Les soussignés, électrices et électeurs dans le canton de Genève, en application des articles 64 et 65A de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, et des articles 86 à 93 de la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, appuient la présente initiative constitutionnelle formulée, qui propose le projet de loi suivant,
modifiant la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847.
La constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, est modifiée comme suit :
Article unique:
Art. 127
Abrogé.
L’art. 127 de la constitution genevoise (que l’initiative veut abroger) a la teneur suivante: «Lorsque le conseil d’Etat appelle à un service actif extraordinaire de plus de
4 jours un corps de troupes supérieur à 300 hommes, il est tenu d’en rendre compte au Grand Conseil dans le terme de 8 jours, à dater de celui où les troupes ont été appelées.»
TITRE X E
Politique de paix
(nouveau, comprenant l'art.160 D)
Art. 160D (nouveau)
Principe
- Dans la limite du droit fédéral, le canton développe et applique une politique de sécurité fondée sur la mise en oeuvre de moyens pacifiques, aptes à résoudre tout conflit au
niveau local et international. Il encourage activement la recherche et la promotion de mesures de prévention des conflits à travers le développement d’une véritable culture de la paix.
Cette politique est réalisée par les autorités cantonales et communales, l’administration et les institutions publiques dans le cadre de leurs attributions.
Moyens
- Dans ce but, le canton soutient toute démarche visant le désarmement global, la coopération et la solidarité entre les peuples et le respect des droits de l’homme et de la femme.
Il intervient dans ce sens auprès des institutions nationales et internationales compétentes. En particulier, le canton encourage:
- la réduction des dépenses militaires;
- la restitution à des usages civils des terrains affectés à l’armée dans le canton en intervenant auprès de la Confédération;
- la conversion civile des activités économiques, financières et institutionnelles en relation avec le domaine militaire.
- Le canton oeuvre pour la prévention des conflits et le développement d’une culture de la paix, notamment par:
- l’encouragement de la recherche pour la paix et le soutien des actions de la société civile pour la solution non-violente des conflits;
- la participation à la création et au financement des activités d’un institut de recherche pour la paix;
- le développement d’un programme d’éducation à la paix dans le cadre de l’instruction publique, aux niveaux primaire et secondaire;
- l’accueil des victimes de la violence, dans la mesure des moyens du canton;
- la promotion du service civil, à travers la diffusion de toute information utile et le développement de projets et d’activités permettant la réalisation de ce service. L’accès volontaire à
ceux-ci est ouvert à toute personne établie dans le canton;
- le renoncement à toute manifestation de promotion de l’institution et des activités militaires dépassant le cadre strict des obligations cantonales et communales en la matière.
- Le canton met en oeuvre et développe des moyens non militaires pour garantir la sécurité de la population:
- il encourage la prise en charge de toutes les tâches concernant la sécurité dans le canton par des organismes civils;
- il renonce à l’engagement des troupes de l’armée pour assurer le service d’ordre;
- il dispose, dans le domaine des conférences internationales, d'un délai de cinq ans dès l'entrée en vigueur du présent article pour garantir la sécurité des conférences
internationales par des moyens non militaires.
- La loi règle tout ce qui concerne l’exécution du présent article.
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